Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Services d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées
117(1)Aux fins d’application du présent article, les commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement sont réputées constituer des gouvernements locaux.
117(2)Les gouvernements locaux qui fournissent des services d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées ou qui exploitent un service public à l’une ou l’autre de ces fins peuvent créer une régie chargée de fournir ces services ou d’exploiter ce service public pour leur compte.
117(3)Les gouvernements locaux qui fournissent des services d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées ou qui exploitent un service public à l’une ou l’autre de ces fins en vertu du présent article présentent au ministre, au plus tard à la date fixée conformément au paragraphe 99(2), un budget annuel y relatif.
117(4)Lorsqu’ils fournissent des services d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées ou exploitent un service public à l’une ou l’autre de ces fins en vertu du présent article, les gouvernements locaux ou les régies exigent de l’usager le paiement de redevances suffisantes pour pouvoir présenter un budget annuel équilibré.
117(5)Les gouvernements locaux ou les régies qui, dans le cadre de la prestation de l’un des services prévus au présent article ou dans l’exploitation d’un service public à l’une ou l’autre de ces fins, enregistrent un déficit à la fin de l’exercice budgétaire visé au paragraphe (4) :
a) soit l’imputent au budget de ce service ou de ce service public pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) soit le répartissent sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
117(6)Les gouvernements locaux ou les régies qui, dans le cadre de la prestation de l’un des services prévus au présent article ou dans l’exploitation d’un service public à l’une de ces fins, enregistrent un surplus à la fin de leur exercice financier :
a) soit le créditent au budget de ce service ou de ce service public pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) soit le répartissent sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
117(7)Les gouvernements locaux ou les régies visés au présent article peuvent pour chaque service ou service public et conformément aux règlements :
a) établir, gérer et contribuer à alimenter un fonds de réserve de fonctionnement;
b) établir, gérer et contribuer à alimenter un fonds de réserve pour immobilisations.
117(8)Dans un arrêté fixant les redevances d’usage au titre des services d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées ou de l’exploitation d’un service public à l’une ou l’autre de ces fins, les gouvernements locaux peuvent prévoir :
a) leur perception et leur recouvrement;
b) des rabais sur ces redevances;
c) leur paiement par anticipation et par versements échelonnés;
d) l’application de sanctions en cas de non-paiement;
e) l’instance à introduire en cas de défaut de paiement.
117(9)L’intégralité des redevances d’usage, des droits à payer, des loyers et des sanctions pécuniaires exigibles depuis une période de soixante jours en raison des services d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées fournis à un bien-fonds situé dans les limites territoriales du gouvernement local ou à son profit et assujetti à l’impôt en application de la Loi sur l’évaluation constitue un privilège spécial et une charge spéciale grevant ce bien-fonds et primant les demandes, les privilèges ou les grèvements de quiconque, à l’exception de la Couronne, peu importe que son droit ou son titre ait été obtenu avant ou après la naissance du privilège, lequel n’est ni éteint ni atteint soit du fait d’un acte de négligence ou d’une omission du gouvernement local ou de l’un de ses fonctionnaires ou employés, soit d’un défaut d’enregistrement.
117(10)Le privilège spécial et la charge spéciale que prévoit le paragraphe (9) ne s’appliquent pas au bien-fonds assujetti à un bail en cours de validité et entré en vigueur avant le 2 avril 1968.
117(11)L’intégralité des redevances d’usage, des droits à payer, des loyers et des sanctions pécuniaires exigibles en raison des services d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées fournis à un bien-fonds situé dans les limites territoriales du gouvernement local ou à son profit, mais qui n’est pas assujetti à l’impôt en vertu de la Loi sur l’évaluation, constitue une créance du gouvernement local sur le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds.
117(12)Lorsqu’une personne autre que le propriétaire est redevable au gouvernement local de redevances d’usage, de droits à payer, de loyers et de sanctions pécuniaires mentionnés aux paragraphes (9) et (11), le gouvernement local en donne notification écrite au propriétaire dans les soixante jours de leur date d’exigibilité.
117(13)Pour couvrir les dépenses courantes afférentes à un service public donnant lieu à la perception de redevances d’usage, les gouvernements locaux peuvent chaque année contracter un ou plusieurs emprunts dont le montant ne peut en aucun cas excéder la moitié des recettes prévues au budget de l’année.
117(14)Les gouvernements locaux peuvent mettre à la charge du fonds général de fonctionnement la partie des frais d’approvisionnement en eau servant à la protection contre les incendies qui est calculée tel que le prévoient les règlements.
117(15)Les gouvernements locaux ou les régies qui fournissent l’un des services prévus au paragraphe (2) peuvent, par voie d’arrêté :
a) soit obliger le propriétaire d’un bâtiment érigé sur le bien-fonds qu’alimente la canalisation de service à s’y raccorder;
b) soit exiger le paiement d’une redevance au propriétaire qui ne se relie pas à ce service.
117(16)Pour déterminer le montant de la redevance prévue au paragraphe (15), les gouvernements locaux ou les régies établissent leur évaluation en se fondant le plus près possible de la redevance d’usage qui eût été payée si le raccordement s’était réalisé.
Services d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées
117(1)Aux fins d’application du présent article, les commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement sont réputées constituer des gouvernements locaux.
117(2)Les gouvernements locaux qui fournissent des services d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées ou qui exploitent un service public à l’une ou l’autre de ces fins peuvent créer une régie chargée de fournir ces services ou d’exploiter ce service public pour leur compte.
117(3)Les gouvernements locaux qui fournissent des services d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées ou qui exploitent un service public à l’une ou l’autre de ces fins en vertu du présent article présentent au ministre, au plus tard à la date fixée conformément au paragraphe 99(2), un budget annuel y relatif.
117(4)Lorsqu’ils fournissent des services d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées ou exploitent un service public à l’une ou l’autre de ces fins en vertu du présent article, les gouvernements locaux ou les régies exigent de l’usager le paiement de redevances suffisantes pour pouvoir présenter un budget annuel équilibré.
117(5)Les gouvernements locaux ou les régies qui, dans le cadre de la prestation de l’un des services prévus au présent article ou dans l’exploitation d’un service public à l’une ou l’autre de ces fins, enregistrent un déficit à la fin de l’exercice budgétaire visé au paragraphe (4) :
a) soit l’imputent au budget de ce service ou de ce service public pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) soit le répartissent sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
117(6)Les gouvernements locaux ou les régies qui, dans le cadre de la prestation de l’un des services prévus au présent article ou dans l’exploitation d’un service public à l’une de ces fins, enregistrent un surplus à la fin de leur exercice financier :
a) soit le créditent au budget de ce service ou de ce service public pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) soit le répartissent sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
117(7)Les gouvernements locaux ou les régies visés au présent article peuvent pour chaque service ou service public et conformément aux règlements :
a) établir, gérer et contribuer à alimenter un fonds de réserve de fonctionnement;
b) établir, gérer et contribuer à alimenter un fonds de réserve pour immobilisations.
117(8)Dans un arrêté fixant les redevances d’usage au titre des services d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées ou de l’exploitation d’un service public à l’une ou l’autre de ces fins, les gouvernements locaux peuvent prévoir :
a) leur perception et leur recouvrement;
b) des rabais sur ces redevances;
c) leur paiement par anticipation et par versements échelonnés;
d) l’application de sanctions en cas de non-paiement;
e) l’instance à introduire en cas de défaut de paiement.
117(9)L’intégralité des redevances d’usage, des droits à payer, des loyers et des sanctions pécuniaires exigibles depuis une période de soixante jours en raison des services d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées fournis à un bien-fonds situé dans les limites territoriales du gouvernement local ou à son profit et assujetti à l’impôt en application de la Loi sur l’évaluation constitue un privilège spécial et une charge spéciale grevant ce bien-fonds et primant les demandes, les privilèges ou les grèvements de quiconque, à l’exception de la Couronne, peu importe que son droit ou son titre ait été obtenu avant ou après la naissance du privilège, lequel n’est ni éteint ni atteint soit du fait d’un acte de négligence ou d’une omission du gouvernement local ou de l’un de ses fonctionnaires ou employés, soit d’un défaut d’enregistrement.
117(10)Le privilège spécial et la charge spéciale que prévoit le paragraphe (9) ne s’appliquent pas au bien-fonds assujetti à un bail en cours de validité et entré en vigueur avant le 2 avril 1968.
117(11)L’intégralité des redevances d’usage, des droits à payer, des loyers et des sanctions pécuniaires exigibles en raison des services d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées fournis à un bien-fonds situé dans les limites territoriales du gouvernement local ou à son profit, mais qui n’est pas assujetti à l’impôt en vertu de la Loi sur l’évaluation, constitue une créance du gouvernement local sur le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds.
117(12)Lorsqu’une personne autre que le propriétaire est redevable au gouvernement local de redevances d’usage, de droits à payer, de loyers et de sanctions pécuniaires mentionnés aux paragraphes (9) et (11), le gouvernement local en donne notification écrite au propriétaire dans les soixante jours de leur date d’exigibilité.
117(13)Pour couvrir les dépenses courantes afférentes à un service public donnant lieu à la perception de redevances d’usage, les gouvernements locaux peuvent chaque année contracter un ou plusieurs emprunts dont le montant ne peut en aucun cas excéder la moitié des recettes prévues au budget de l’année.
117(14)Les gouvernements locaux peuvent mettre à la charge du fonds général de fonctionnement la partie des frais d’approvisionnement en eau servant à la protection contre les incendies qui est calculée tel que le prévoient les règlements.
117(15)Les gouvernements locaux ou les régies qui fournissent l’un des services prévus au paragraphe (2) peuvent, par voie d’arrêté :
a) soit obliger le propriétaire d’un bâtiment érigé sur le bien-fonds qu’alimente la canalisation de service à s’y raccorder;
b) soit exiger le paiement d’une redevance au propriétaire qui ne se relie pas à ce service.
117(16)Pour déterminer le montant de la redevance prévue au paragraphe (15), les gouvernements locaux ou les régies établissent leur évaluation en se fondant le plus près possible de la redevance d’usage qui eût été payée si le raccordement s’était réalisé.